10. Lorsque l’aide juridique d’un bénéficiaire est suspendue ou retirée ou qu’un bénéficiaire cesse d’y être admissible ou y renonce, l’avocat est rémunéré pour les services rendus jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du bénéficiaire ou requis par le tribunal.
Décision 2013-03-19, a. 10.